L’Organisation s’engage à garantir un environnement de travail fondé sur l’équité et le respect. Les problèmes de conduite et les litiges d’ordre administratif portés à la connaissance de l’Organisation sont traités dans des délais appropriés, et, dans la mesure du possible, par des mécanismes de règlement informels tels que la médiation. Lorsqu’un règlement informel n’est pas possible ou n’est pas approprié, l’Organisation ou le membre du personnel concerné peut décider de recourir à une voie formelle, à savoir la procédure de règlement des différends ou les mécanismes applicables de l’Organisation en matière de conduite, selon le cas [1]. Le présent rapport recense les affaires traitées en 2024 en vertu du Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel.
Introduction
Le rapport annuel concernant l’application du Chapitre VI (« Règlement des différends et discipline ») des Statut et Règlement du personnel a pour objet de rendre compte des éléments suivants :
- demandes de réexamen d’une décision ;
- recours internes ;
- affaires dans lesquelles des sanctions disciplinaires ont été prises ;
- requêtes auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT).
Demandes de réexamen et recours internes
En vertu de l’article S VI 1.01 du Statut du personnel, les membres du personnel peuvent contester une décision administrative du directeur général lorsqu’elle porte atteinte à leurs conditions d’emploi ou d’association découlant de leur contrat ou des Statut et Règlement du personnel.
Si les conditions définies dans les Statut et Règlement du personnel sont remplies, une décision peut être contestée à l’intérieur de l’Organisation :
- soit par une procédure de réexamen ;
- soit par une procédure de recours interne. Dans ce cas, la Commission paritaire consultative des recours (CPCR) [2] est consultée par le directeur général avant toute décision définitive sur le fond.
Sanctions disciplinaires
En vertu de l’article S VI 2.01 du Statut du personnel, le directeur général peut infliger une sanction disciplinaire aux membres du personnel qui, intentionnellement ou par négligence, se sont rendus coupables d’une infraction aux Statut et Règlement du personnel ou d’une faute créant un tort à l’Organisation.
Aux termes de l’article S VI 2.02 du Statut du personnel, les sanctions disciplinaires sont, selon la gravité de l’infraction ou de la faute :
- l’avertissement ;
- la réprimande ;
- la suspension non rémunérée ni payée ne pouvant excéder six mois ;
- l’ajustement à la baisse du traitement du titulaire ;
- la rétrogradation ;
- le licenciement.
Le directeur général prend l’avis de la Commission paritaire consultative de discipline (CPCD [3]) avant d’infliger toute sanction disciplinaire autre qu’un avertissement ou une réprimande (article S VI 2.04 du Statut du personnel). En cas de faute exceptionnellement grave, le directeur général peut décider de licencier un membre du personnel sans préavis et sans consultation de la CPCD (article S VI 2.05 du Statut du personnel).
Requêtes auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT).
Une décision peut être contestée au plan externe, par l’introduction d’une requête auprès du TAOIT :
- lorsque les procédures internes ont été épuisées et que la décision est définitive ;
- lorsque la formation d’un recours interne n’est pas autorisée par les Statut et Règlement du personnel ;
- lorsque le requérant est autorisé par le directeur général à engager une procédure directement auprès du Tribunal.
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A - Demandes de réexamen
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, trois demandes de réexamen de décisions administratives ont été déposées :
i. En février 2024, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui accorder l’indemnité internationale lors de son entrée en fonctions. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé d’accorder cette indemnité au vu des nouvelles pièces fournies par le membre du personnel pendant la procédure de réexamen.
ii. En juillet 2024, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen avec médiation de la décision de ne pas le promouvoir au grade 8. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision initiale.
iii. En décembre 2024, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen avec médiation de la décision de mettre fin au versement de l’allocation pour enfant à charge et à la couverture maladie de son enfant, au motif que ce dernier n’était plus considéré comme enfant à charge. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision initiale.
B - Recours internes (Commission paritaire consultative des recours – CPCR)
Durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, un recours interne a été introduit :
i. En janvier 2024, un boursier a introduit un recours interne contre la décision de ne pas lui accorder de frais de voyage pour le voyage de son conjoint des États-Unis à Genève lors de son entrée en fonctions. Le recours a été retiré à la suite d’un accord amiable.
C - Avertissements et réprimandes
En 2024, l’Organisation a infligé deux avertissements :
i. En mars 2024, un avertissement a été infligé à un membre du personnel titulaire qui, lors d’un contrôle d’accès à l’entrée du domaine, a eu un comportement inapproprié, agressif et irrespectueux envers des agents de sécurité et a refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité.
ii. En décembre 2024, un avertissement a été infligé à un membre du personnel associé qui avait encouragé un étudiant à utiliser de façon inappropriée l’allocation de subsistance et la carte de crédit prépayée du CERN.
En 2024, l’Organisation a infligé deux réprimandes :
i. En mars 2024, une réprimande a été infligée à un membre du personnel associé qui avait enfreint les règles de sécurité du domaine pour accéder à une zone sensible réservée au seul personnel autorisé.
ii. En décembre 2024, une réprimande a été infligée à un membre du personnel associé qui avait contraint un étudiant à utiliser de façon inappropriée l’allocation de subsistance et la carte de crédit prépayée du CERN pour acheter du matériel pour leur institut de recherche.
D - Commission paritaire consultative de discipline (CPCD)
En novembre 2024, la CPCD s’est réunie à l’issue d’une enquête pour fraude concernant l’utilisation abusive des installations du CERN par un membre du personnel associé et la réalisation d’un gain financier dans le cadre de visites guidées du CERN. La décision finale est attendue pour le premier trimestre 2025.
E - Faute exceptionnellement grave
En novembre 2024, il a été mis fin au contrat d’un membre du personnel titulaire qui avait rédigé et envoyé des courriels diffamatoires et malveillants à un grand nombre de destinataires ayant un lien avec le CERN et ses États membres.
F - Requêtes auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT)
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 :
Requêtes déposées :
Aucune.
Jugements rendus :
Le TAOIT a rendu sept jugements relatifs à neuf requêtes déposées contre l’Organisation entre 2020 et 2022 :
i. En avril 2020, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de ne pas lui octroyer de contrat de durée indéterminée. Par son jugement n° 4903 en date du 8 juillet 2024, le TAOIT a rejeté la requête.
ii. En janvier 2021 et janvier 2022, un membre du personnel titulaire a déposé des requêtes auprès du TAOIT contre les décisions de la Directrice générale rejetant ses recours internes concernant des allégations de harcèlement. Dans son jugement n° 4900, qui portait sur les deux requêtes, le Tribunal a identifié des insuffisances dans la procédure d’enquête de l’Organisation sur les allégations de harcèlement et a accordé une indemnité pour tort moral et des dépens, mais a décidé de ne pas renvoyer l’affaire à l’Organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
iii. En février 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir sa qualification de performance (« acceptable »). Par son jugement n° 4901 en date du 8 juillet 2024, le TAOIT a rejeté la requête.
iv. En mars 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de le maintenir dans son emploi repère à l’issue d’un examen de carrière. Par son jugement n° 4740 en date du 31 janvier 2024, le TAOIT a rejeté la requête.
v. En juillet 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir sa qualification de performance (« acceptable »). Par son jugement n° 4902 en date du 8 juillet 2024, le TAOIT a rejeté la requête.
vi. En juillet 2021, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de refuser la reconnaissance d’une invalidité totale entraînant une incapacité de travail. Par son jugement n° 4904 en date du 8 juillet 2024, le TAOIT a rejeté la requête.
vii. En novembre 2021 et mars 2023, un ancien membre du personnel titulaire a déposé des requêtes auprès du TAOIT contre i) le montant reçu de l’assureur à la suite d’un accident professionnel et ii) la décision de retenir, pour le calcul de l’indemnité pour atteinte à son intégrité physique suite à un accident professionnel, un taux de 15 %. Dans son jugement n° 4905, qui couvrait les deux requêtes, le Tribunal a considéré que les règles de l’Organisation concernant le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de la santé physique n’avaient pas été suivies de manière appropriée, a accordé des dépens et a renvoyé l’affaire au CERN pour nouvel examen.
Requêtes retirées :
viii. En juillet 2023, le TAOIT a fait suivre au CERN la requête introduite par un membre du personnel titulaire contre la décision de la Directrice générale de suivre la recommandation de la Commission paritaire consultative de réadaptation et d’invalidité (CPCRI) de ne pas reconnaître une invalidité. En septembre 2023, le Tribunal a suspendu l’examen de l’affaire à la demande du requérant, dans l’attente de discussions internes avec l’Organisation en vue d’un règlement amiable. Une nouvelle procédure a eu lieu en 2024 devant la CPCRI, qui a recommandé la reconnaissance d’une invalidité totale. Cette recommandation a été suivie par la Directrice générale et la décision a été communiquée au requérant en juillet 2024. En janvier 2025, le requérant et l’Organisation ont présenté une demande conjointe de désistement auprès du Tribunal. Le Président du Tribunal a pris acte de cette demande et y a fait droit.
Requêtes en cours [4] :
ix. En juillet et août 2020, quatre membres du personnel associés ont déposé de manière distincte une requête auprès du TAOIT contre la décision de remplacer leur attestation annuelle d’imposition interne 2019 par un relevé individuel annuel. La décision du Tribunal concernant ces quatre requêtes est attendue en 2025. Les requérants contestant une décision d’application générale, s’il est fait droit à leur requête, la décision s’appliquera aux autres personnes se trouvant dans la même situation [5].
x. En juin 2022, deux membres du personnel associés ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir le relevé individuel annuel qui leur a été délivré pour l’année fiscale 2021. La décision du Tribunal est attendue en 2025.
xi. En juillet 2022, deux membres du personnel titulaires ont déposé conjointement une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter leur recours interne concernant leur décompte de paye, dans le cadre de l’examen quinquennal 2021. La décision du Tribunal est attendue en 2026.
xii. En septembre 2022, deux membres du personnel titulaires ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de déclarer leur recours interne recevable uniquement pour ce qui concerne la contestation de leur qualification de performance pour 2021 (« élevée »), dans le cadre des lignes directrices relatives à l’exercice MERIT 2022. La décision du Tribunal est attendue en 2026.
xiii. En septembre 2022, un membre du CHIS a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de ne pas lui accorder une prestation bénévole comme le prévoit le Règlement du CHIS. La décision du Tribunal est attendue en 2025.
xiv. En août 2023, deux membres du personnel titulaires ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter leur recours interne concernant la décision administrative relative à la qualification de leur performance pour l’année 2021 (« élevée ») et à la rétribution liée à la performance correspondante, dans le cadre des lignes directrices relatives à l’exercice MERIT 2022. La décision du Tribunal est attendue en 2026.
G - Décisions prises hors du cadre du Chapitre VI
Licenciements notifiés pendant la période probatoire :
En 2024, neuf membres du personnel employés n’ont pas été maintenus en fonctions à la fin de la période probatoire (en vertu de l’article S II 5.01 g) du Statut du personnel).
[1] Voir le Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel intitulé « Règlement des différends et discipline », et les circulaires opérationnelles n° 9 (« Principes et procédures régissant les plaintes pour harcèlement ») et n° 10 (« Principes et procédures régissant l’enquête pour fraude »).
[2] La composition de la CPCR est décrite à l’article R VI 1.10 du Règlement du personnel.
[3] La composition de la CPCD est décrite à l’article R VI 2.09 du Règlement du personnel.
[4] Les dates mentionnées concernant le rendu des jugements du TAOIT constituent la meilleure estimation possible d’après l’historique des travaux du Tribunal
[5] C’est la raison pour laquelle sur les 59 requêtes déposées initialement, 54 ont été retirées. Le Tribunal a rejeté 55e requête, la jugeant irrecevable.