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Rapport annuel 2023 – Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel

Règlement des différends et discipline

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L’Organisation s’engage à garantir un environnement de travail fondé sur l’équité et le respect. Les problèmes de conduite et les litiges d’ordre administratif portés à la connaissance de l’Organisation sont traités dans des délais appropriés, et, dans la mesure du possible, par des mécanismes de règlement informels tels que la médiation. Lorsqu’un règlement informel n’est pas possible ou n’est pas approprié, l’Organisation ou le membre du personnel concerné peut décider de recourir à une voie formelle, à savoir la procédure de règlement des différends ou les mécanismes applicables de l’Organisation en matière de conduite, selon le cas [1]. Le présent rapport recense les affaires traitées en 2023 en vertu du Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel.

Introduction
Le rapport annuel concernant l’application du Chapitre VI (« Règlement des différends et discipline ») des Statut et Règlement du personnel a pour objet de rendre compte des éléments suivants :

  • demandes de réexamen ;
  • recours internes ;
  • affaires dans lesquelles des sanctions disciplinaires ont été prises ;
  • requêtes auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT).

Demandes de réexamen et recours internes
En vertu de l’article S VI 1.01 du Statut du personnel, les membres du personnel peuvent contester une décision administrative du directeur général lorsqu’elle porte atteinte à leurs conditions d’emploi ou d’association découlant de leur contrat ou des Statut et Règlement du personnel.

Si les Statut et Règlement du personnel l’autorisent, une décision peut être contestée à l’intérieur de l’Organisation :

  • soit par une procédure de réexamen ;
  • soit par une procédure de recours interne. Dans ce cas, la Commission paritaire consultative des recours (CPCR) [2] est consultée par le directeur général avant toute décision définitive sur le fond.

Sanctions disciplinaires
En vertu de l’article S VI 2.01 du Statut du personnel, le directeur général peut infliger une sanction disciplinaire aux membres du personnel qui, intentionnellement ou par négligence, se sont rendus coupables d’une infraction aux Statut et Règlement du personnel ou d’une faute créant un tort à l’Organisation.

Aux termes de l’article S VI 2.02 du Statut du personnel, les sanctions disciplinaires sont, selon la gravité de l’infraction ou de la faute :

  • l’avertissement ;
  • la réprimande ;
  • la suspension non rémunérée ni payée ne pouvant excéder six mois ;
  • l’ajustement à la baisse du traitement du titulaire ;
  • la rétrogradation ;
  • le licenciement.

Le directeur général prend l’avis de la Commission paritaire consultative de discipline (CPCD [3]) avant d’infliger toute sanction disciplinaire autre qu’un avertissement ou une réprimande (article S VI 2.04 du Statut du personnel).  En cas de faute exceptionnellement grave, le directeur général peut décider de licencier sans préavis et sans consultation de la CPCD (article S VI 2.05 du Statut du personnel). 

Requêtes auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT)
Une décision peut être contestée au plan externe, par l’introduction d’une requête auprès du TAOIT :

  • lorsque les procédures internes ont été épuisées et que la décision est définitive ;
  • lorsque la formation d’un recours interne n’est pas autorisée par les Statut et Règlement du personnel ;
  • lorsque le requérant est autorisé par le directeur général à engager une procédure directement auprès du Tribunal.

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A - Demandes de réexamen :

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, cinq demandes de réexamen de décisions administratives ont été déposées :

i.     En mai 2023, un boursier [4] a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui verser de compensation financière pour des jours de congés annuels non pris à l’extinction de son contrat d’emploi à la fin de la période probatoire. En outre, il demandait que soit prise une décision lui allouant une compensation financière pour perte de gains après l’extinction de son contrat et prévoyant certaines actions concernant la réadaptation. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision refusant le versement d’une compensation pour congés non pris et de rejeter les deux autres demandes.

ii.     En juin 2023, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui accorder le paiement d’une somme forfaitaire pour des frais de voyage pour raisons familiales engagés du fait du décès d’un parent proche, la demande n’ayant pas été présentée dans le délai réglementaire imparti. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles s’inscrivait la demande, et étant donné que le membre du personnel titulaire n’avait pas été informé de manière adéquate de la procédure, il a été, à titre exceptionnel, dérogé au délai, et procédé au paiement.

iii.     En septembre 2023, un membre du personnel titulaire a demandé le réexamen de la décision de qualifier de non professionnel l’accident subi lors d’un déplacement à des fins personnelles après une mission. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision : un accident survenant lors d’un voyage à des fins personnelles à la suite d’une mission ne peut avoir un caractère professionnel.

iv.     En novembre 2023, un ancien boursier a demandé le réexamen de la décision de ne pas lui accorder lors de son entrée en fonctions au CERN le paiement de frais de voyage pour son conjoint. Le Directeur des finances et des ressources humaines a décidé de maintenir la décision, les critères réglementaires requis pour le paiement n’étant pas remplis.

v.     En décembre 2023, un ancien boursier a demandé le réexamen de la décision prise par la Directrice générale, à l’issue d’une enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d’enquête, de rejeter une plainte pour harcèlement au motif qu’aucun élément constitutif de harcèlement n’avait été établi. La demande de réexamen a été retirée à la suite d’un accord amiable.

B - Recours internes (Commission paritaire consultative des recours – CPCR) :

Durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, sept recours internes ont été introduits :

i.     En mars 2023, trois membres du personnel titulaires ont introduit des recours contre la décision du Conseil du CERN d’appliquer en 2023 un prélèvement de crise de 2,5 % aux traitements de base des titulaires, compensé par cinq jours de congés annuels supplémentaires à prendre pendant l’année. Les trois membres du personnel titulaires ont décidé de retirer leur recours.

ii.     En mars 2023, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision prise par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères de rejeter la demande d’immatriculation en série spéciale (plaques vertes) du véhicule privé du titulaire faite par l’Organisation. Le Directeur des finances et des ressources humaines a jugé le recours irrecevable, la décision contestée n’émanant pas de la Directrice générale mais du ministère français concerné. La demande de compensation financière pour perte financière présentée par le membre du personnel a également été refusée. À noter que le ministère en question a par la suite fait droit à la demande d’immatriculation.

iii.     En mai 2023, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision de le transférer vers une autre unité de son département et de qualifier d’« acceptable » sa performance pour l’année de référence 2022. Le recours a été retiré à la suite d’un accord amiable.

iv.     En juin 2023, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision de qualifier d’« acceptable » sa performance pour l’année de référence 2022 et fait état, entre autres, d’allégations de harcèlement. Le recours a été suspendu dans l’attente de l’issue de l’enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d’enquête. Par la suite, le titulaire a décidé de retirer son recours.

v.     En août 2023, un ancien boursier a introduit un recours interne contre la décision de ne pas lui verser de compensation financière pour des jours de congés annuels non pris à l’extinction de son contrat d’emploi à la fin de la période probatoire, de ne pas lui verser de compensation financière pour perte de gains après l’extinction de son contrat, et de ne pas lancer de procédure devant la Commission paritaire consultative de réadaptation et d’invalidité en vue de la prise de mesures de réadaptation [5]. Le recours a été retiré à la suite d’un accord amiable.

S’agissant de précédents recours :

vi.     En juin 2022, deux membres du personnel titulaires ont introduit des recours internes contre la décision de la Directrice générale concluant une procédure d’arbitrage, conformément aux règles de fonctionnement du Comité de concertation permanent, concernant la méthode de calcul du budget annuel d’augmentation des traitements dans le cadre des lignes directrices relatives à l’exercice MERIT 2022, et contre les décisions de qualifier d’« élevée » leur performance individuelle durant l’année 2021. Les deux requérants ont également demandé à la Directrice générale l’autorisation de pouvoir contester directement les décisions devant le TAOIT, ce que la Directrice générale a refusé de leur accorder. Le Directeur des finances et des ressources humaines a jugé les recours recevables uniquement pour ce qui concerne les décisions de qualification de la performance individuelle et les rétributions liées à la performance correspondantes. En mai 2023, la Directrice générale a décidé de suivre la recommandation de la CPCR de rejeter les deux recours.

vii.     En juillet 2021, un membre du personnel titulaire a introduit un recours interne contre la décision de qualifier d’« acceptable » sa performance pour l’année de référence 2020, et, dans le même temps, fait état, entre autres, d’allégations de harcèlement. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue de l’enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d’enquête. La procédure de recours interne a repris en janvier 2023. En novembre 2023, la Directrice générale a décidé de suivre la recommandation de la CPCR de rejeter le recours.

C - Avertissements et réprimandes :

En 2023, l’Organisation a infligé un avertissement :

i.     Un avertissement a été infligé à un utilisateur qui avait refusé de se soumettre à un contrôle de son véhicule par des douaniers suisses avant d’entrer dans le domaine par la porte E. L’Office fédéral suisse de la douane et de la sécurité des frontières a contacté le CERN à la suite de cet incident.

En 2023, l’Organisation a infligé deux réprimandes :

ii.     Une réprimande a été infligée à un membre du personnel titulaire à l’issue d’une enquête pour harcèlement menée par la Sous-commission d’enquête. Selon les conclusions de cette enquête, le membre du personnel titulaire avait eu un comportement inapproprié envers un collègue.

iii.     Une réprimande a été infligée à un membre du personnel associé qui avait falsifié de manière répétée la signature de son superviseur CERN.

D - Commission paritaire consultative de discipline (CPCD) :

La CPCD ne s’est pas réunie en 2023.

E - Licenciement notifié pendant la période probatoire :

En 2023, deux membres du personnel employés n’ont pas été maintenus en fonctions à la fin de la période probatoire (en vertu de l’article S II 5.01 g) du Statut du personnel).

F - Faute exceptionnellement grave :

En 2023, il n’a été mis fin à aucun contrat pour faute exceptionnellement grave.

G - Requêtes auprès du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (TAOIT) [6] :

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 :

Requêtes déposées :

i.     En mars 2023, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête contre la décision d’évaluer à 15 % l’indemnité pour atteinte à son intégrité physique suite à un accident du travail. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

ii.     En juillet 2023, un membre du personnel titulaire a déposé une requête contre la décision de la Directrice générale de refuser la reconnaissance d’une invalidité totale entraînant une incapacité de travail. Le Tribunal a depuis mis l’affaire en suspens à la demande du requérant dans l’attente de l’issue d’une nouvelle procédure devant la Commission paritaire consultative de réadaptation et d’invalidité (CPCRI).

iii.     En juillet 2023, un ancien boursier a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision du Directeur des finances et des ressources humaines de mettre fin à son contrat d’emploi à la fin de la période probatoire, pour performance insatisfaisante. La requête a été retirée à la suite d’un accord amiable.

iv.     En août 2023, deux membres du personnel titulaires ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter leur recours interne concernant la décision administrative relative à la qualification de leur performance pour l’année 2021 (élevée) et à la rétribution liée à la performance correspondante, dans le cadre des lignes directrices relatives à l’exercice MERIT 2022. La décision du Tribunal est attendue en 2026.

Jugements rendus :

Le TAOIT a statué dans quatre affaires concernant l’Organisation, suite à des requêtes déposées en 2021 :

v.     Par ses jugements n° 4706 et 4705 en date du 7 juillet 2023, le TAOIT a rejeté dans leur intégralité deux recours en révision formés de manière distincte par deux membres du personnel titulaires à l’encontre de ses jugements n° 4273 et 4274.

vi.     Par son jugement n° 4707 en date du 7 juillet 2023, le TAOIT a rejeté dans leur intégralité les trois requêtes déposées de manière distincte par trois membres du personnel associés contre la fixation et l’application d’un plafond à leur allocation de subsistance traitée par le CERN pour le compte de tiers.

vii.     En mars 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter sa demande de reclassement. Par son jugement n° 4740 en date du 31 janvier 2024, le TAOIT a rejeté la requête.

Requêtes en cours :

viii.     En avril 2020, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de ne pas lui octroyer de contrat de durée indéterminée. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

ix.     En juillet et août 2020, quatre membres du personnel associés ont déposé de manière distincte une requête auprès du TAOIT contre la décision de remplacer leur attestation annuelle d’imposition interne 2019 par un relevé individuel annuel. La décision du Tribunal concernant ces quatre requêtes est attendue en 2025. Les requérants contestant une décision d’application générale, s’il est fait droit à leur requête, la décision s’appliquera aux autres personnes se trouvant dans la même situation [7].

x.     En janvier 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter son recours interne concernant une allégation de harcèlement. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xi.     En février 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir sa qualification de performance initiale (acceptable). La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xii.     En juillet 2021, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir sa qualification de performance initiale (acceptable). La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xiii.     En juillet 2021, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de refuser la reconnaissance d’une invalidité totale entraînant une incapacité de travail. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xiv.     En novembre 2021, un ancien membre du personnel titulaire a déposé une requête pour contester le montant reçu de l’assurance suite à un accident du travail. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xv.     En janvier 2022, un membre du personnel titulaire a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter son recours interne concernant une allégation de harcèlement. La décision du Tribunal est attendue en 2024.

xvi.     En juin 2022, deux membres du personnel associés ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de maintenir le relevé individuel annuel qui leur a été délivré pour l’année fiscale 2021.  La décision du Tribunal est attendue en 2025.

xvii.     En juillet 2022, deux membres du personnel titulaires ont déposé conjointement une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de rejeter leur recours interne concernant leur décompte de paye, dans le cadre de l’examen quinquennal 2021. La décision du Tribunal est attendue en 2025.

xviii.     En septembre 2022, deux membres du personnel titulaires ont déposé chacun une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de déclarer leur recours interne recevable uniquement pour ce qui concerne la contestation de leur qualification de performance pour 2021 (élevée), dans le cadre des lignes directrices relatives à l’exercice MERIT 2022. La décision du Tribunal est attendue en 2025.

xix.     En septembre 2022, un membre du CHIS a déposé une requête auprès du TAOIT contre la décision de la Directrice générale de ne pas lui accorder une prestation bénévole comme le prévoit le Règlement du CHIS. La décision du Tribunal est attendue en 2025.


[1] Voir le Chapitre VI des Statut et Règlement du personnel intitulé « Règlement des différends et discipline », et les circulaires opérationnelles n° 9 (« Principes et procédures régissant les plaintes pour harcèlement ») et n° 10 (« Principes et procédures régissant l’enquête pour fraude »).

[2] La composition de la CPCR est décrite à l’article R VI 1.10 du Règlement du personnel.

[3] La composition de la CPCD est décrite à l’article R VI 2.09 du Règlement du personnel.

[4] Les demandes de réexamen mentionnées aux points (i), (iv) et (v), le recours interne mentionné au point (v) et la requête devant le TAOIT mentionnée au point (iii) concernent le même MPE.

[5] Circulaire administrative n° 14 (Rév. 5), « Protection des membres du personnel contre les conséquences économiques des maladies, des accidents et de l'incapacité de travail ».

[6] Les dates mentionnées concernant le rendu des jugements du TAOIT sont données à titre indicatif d’après l’expérience de l’Organisation. Le Tribunal pouvant décider de regrouper certains cas ou de rendre ses jugements dans un ordre ou un autre, il n’est pas possible de donner des estimations plus précises.

[7] C’est la raison pour laquelle sur les 59 requêtes déposées initialement, 54 ont été retirées. Le Tribunal a rejeté la 55e requête, la jugeant irrecevable.